Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
1 / 24En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de l'armement exercent des fonctions de direction, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement. Ils peuvent accomplir toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux. Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000019480605#art-1