Art. 15
Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Art. 15

15 / 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être promus au grade supérieur : 1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ; 2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ; 3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ; 4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019480605#art-15