Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 22
21 / 24En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019480605#art-22