Art. 9
Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur général de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000019480605#art-9