Art. 14
Titre TITRE III : AVANCEMENT

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant : GRADES DÉSIGNATION des échelons CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon RÈGLES PARTICULIÈRES Ingénieur général de 1re classe Echelon unique Ingénieur général de 2e classe Echelon unique Ingénieur en chef de 1re classe Echelon spécial Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent Echelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 4e échelon Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. 3e échelon Après 4 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Ingénieur en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 7 ans de grade 4e échelon Après 4 ans de grade 3e échelon Après 2 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade Ingénieur principal 2e échelon exceptionnel Après 4 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 9 ans de grade 4e échelon Après 7 ans de grade 3e échelon Après 3 ans de grade 2e échelon Après 1 an de grade 1er échelon Avant 1 an de grade (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
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legi/LEGITEXT000019480688#art-14