Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL
Art. 4
4 / 24En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation. II.-L'admission au stage de formation se fait : 1° Par concours sur épreuves ouvert : a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ; b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus. 2° Par concours sur titres ouvert : a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ; b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus. Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019480688#art-4