Art. 8
Titre TITRE III : AVANCEMENT

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'avancement de grade : 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ; 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion. Les ingénieurs militaires des essences promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000019480688#art-8