Art. 7
Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
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legi/LEGITEXT000019481342#art-7-1