Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
Art. 16
18 / 54En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019482516#art-16