Art. 16
Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
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