Art. 21
Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION›Chapitre CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie, telle que prévue à l'article 22. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
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legi/LEGITEXT000019482516#art-21