Art. 22
Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade.
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legi/LEGITEXT000019482516#art-22