Art. 23
Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION

Art. 23

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale. Les officiers recrutés au titre de l'article 9 bénéficient d'un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique susvisée.
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legi/LEGITEXT000019482516#art-23