Art. 26
Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION

Art. 26

28 / 54
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps. Ils conservent leur ancienneté dans le grade. Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019482516#art-26