Art. 28
Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE›Chapitre CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant : 1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11. Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. 2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8. Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.
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