Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE›Chapitre CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
Art. 29
31 / 54En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le grade de chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre de l'article 11 prennent respectivement rang après les chefs d'escadron de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté dans le grade précédent et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges.
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Prolegi/LEGITEXT000019482516#art-29