Art. 3
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou dans les annexes de casernement.
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legi/LEGITEXT000019482516#art-3