Art. 4
Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 4

4 / 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 3, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019483678#art-4