Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 8
8 / 20En vigueur depuis le 28 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019483678#art-8