Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES›Chapitre CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS
Art. 14
17 / 41En vigueur depuis le 31 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois. Cette période de formation initiale est réalisée en école et en unité opérationnelle. Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000019483753#art-14