Art. 15
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES›Chapitre CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS

Art. 15

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En vigueur depuis le 31 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est celle du suivi effectif de la formation initiale prévue à l'article 14. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée.
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legi/LEGITEXT000019483753#art-15