Art. 20
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVES GENDARMES

Art. 20

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agent de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.
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legi/LEGITEXT000019483753#art-20