Art. 22
Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIERE

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Lorsque l'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000019483753#art-22