Art. 13
Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES

Art. 13

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En vigueur depuis le 12 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires recrutés au titre du 1° de l'article 7 souscrivent un contrat en qualité d'élève agent technique pour la durée du stage de formation. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3.
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legi/LEGITEXT000047769738#art-13