Art. 20
Chapitre CHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE

Art. 20

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En vigueur depuis le 2 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation. Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois. Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.
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legi/LEGITEXT000019485145#art-20