Art. 24
Chapitre CHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense : 1° D'office : a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ; b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ; c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ; d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté. Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ; 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.
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