Chapitre CHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES
Art. 7
7 / 35En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ». Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes : 1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ; 2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ; 3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ; 4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.
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Prolegi/LEGITEXT000019485145#art-7