Art. 13
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement du militaire servant sous contrat au moins six mois avant le terme. Le militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat peut faire connaître sa décision jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-13