Art. 19
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNESChapitre CHAPITRE IV : DISCIPLINE

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception d'une demande d'une sanction du deuxième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend : 1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger : a) Deux officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ; b) Un officier servant à titre étranger du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. 2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger : a) Un officier supérieur de l'armée de terre. Cet officier préside le conseil ; b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ; c) Un militaire servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-19