Art. 33
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A égalité d'ancienneté de grade, les officiers servant à titre étranger sont classés selon leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, selon leur ancienneté dans les grades inférieurs, s'il y a lieu, selon la durée des services accomplis dans l'armée française, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-33