Art. 7
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNESChapitre CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT

Art. 7

7 / 43
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le ministre de la défense selon les modalités fixées par arrêté. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019485271#art-7