Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
Art. 9
9 / 43En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée. L'identité déclarée est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019485271#art-9