Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
2 / 22En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires commissionnés sont rattachés, compte tenu de l'emploi qu'ils occupent, à un corps de sous-officiers, d'officiers mariniers ou d'officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants. Ils sont soumis aux dispositions statutaires du corps auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000019486679#art-2