Art. 21
Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000019486829#art-21