Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est comptée comme 50 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail. La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.
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legi/LEGITEXT000020032361#art-2