Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toute mesure permettant, dans la réserve, d'assurer la conservation et le suivi scientifique d'espèces animales ou végétales patrimoniales et d'éradiquer ou contenir les végétaux envahissants ou surabondants. Il peut également prendre toute mesure visant à limiter la présence d'animaux dans la réserve.
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legi/LEGITEXT000019502883#art-4