Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité : 1° D'assistant d'enseignement et de recherche contractuels, régi par le décret n° 91-274 du 16 avril 1991 ; 2° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ; 3° D'allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ; 4° De moniteur, régi par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 ; 5° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009. Les personnes sont classées à un échelon de la classe de début du corps, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps. Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur régi par le décret du 30 octobre 1989 précité et d'allocataire de recherche régi par le décret du 3 avril 1985 précité.
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legi/LEGITEXT000021000454#art-6