Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
1 / 40En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° Au climat ; 2° A la demande énergétique ; 3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ; 4° Au logement et à la ville ; 5° Aux transports ; 6° A la mise en valeur agricole et forestière ; 7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ; 8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ; 9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les matières mentionnées aux 1° à 8°. Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000021031881#art-1