Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs permanents de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle, dans la limite de valeurs maximales. Le montant de cette indemnité est déterminé par le président de la commission en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.
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legi/LEGITEXT000021041575#art-3