Art. 29
Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans les emplois fonctionnels de directeur régional et de directeur régional adjoint avant la création de l'opérateur France Travail, et qui ne sont pas nommés directeur régional, directeur régional adjoint ou directeur régional délégué de l'opérateur France Travail, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. II. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans l'emploi fonctionnel de directeur délégué avant la création de l'opérateur France Travail, et qui ne sont pas nommés directeur territorial ou directeur territorial délégué de l'opérateur France Travail, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.
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legi/LEGITEXT000049820864#art-29