Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 30
30 / 31En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents qui avaient atteint, avant la création de l'opérateur France Travail, les échelons fonctionnels réservés aux emplois fonctionnels des directions régionales ou territoriales du premier groupe et qui ont été affectés, en conséquence de cette création, dans un emploi fonctionnel au sein d'une direction relevant du deuxième groupe demeurent classés aux échelons fonctionnels précédemment détenus.
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Prolegi/LEGITEXT000049820864#art-30