Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 décroît à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret selon les dispositions du tableau ci-dessous : ANNÉES MONTANT ANNUEL MAXIMUM de l'indemnité temporaire selon la date de première mise en paiement (en euros) 2019 7 200 2020 6 400 2021 5 600 2022 4 800 2023 4 000 2024 3 200 2025 2 400 2026 1 600 2027 800 2028 0 Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution.
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legi/LEGITEXT000020191131#art-5