Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné.
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Prolegi/LEGITEXT000020191131#art-8