Art. 100
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 9 : LES RADIATIONS

Art. 100

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé : 1° La prénotation lorsque l'inscription définitive est prise ou lorsque la rectification visée par la prénotation est effectuée ou lorsque la prénotation n'a pas été renouvelée dans le délai prévu. 2° L'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut de paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur. 3° Les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme. La radiation de l'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble entraîne la radiation d'office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l'inexécution des engagements garantis par l'hypothèque.
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