Art. 17
Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES

Art. 17

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dûment enregistrés ou justifiant de leur qualité, peuvent consulter les annexes. Il en est de même de toute personne disposant d'un titre exécutoire et des personnes autorisées par le juge ou par le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil. La consultation s'opère par la délivrance d'une copie des annexes dont la consultation a été demandée. Pour les activités relevant de leur monopole, les notaires et les géomètres-experts dûment enregistrés peuvent recourir au procédé de navigation décrit au premier alinéa de l'article 8 aux fins de consulter les annexes conservées sous forme électronique. Pour l'établissement des actes concernant des droits réels immobiliers, les agents dûment enregistrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recourir gratuitement au procédé de navigation.
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