Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES
Art. 18
18 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter gratuitement les annexes, pour les besoins de leurs fonctions, y compris selon les modalités prévues à l'article 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-18