Art. 34
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 1 : REGLES GENERALES›§ PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX IMMEUBLES

Art. 34

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents. Toutefois, un immeuble grevé d'une servitude foncière, d'un droit d'usage ou d'habitation ou de prestations foncières peut être réuni à un autre, sauf s'il en résulte une confusion.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-34