Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 1 : REGLES GENERALES›§ PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX IMMEUBLES
Art. 35
35 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une partie d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, l'immeuble est divisé pour les besoins de la publicité foncière. Si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation ou en des prestations foncières, cette division n'est obligatoire que pour prévenir une confusion.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-35