Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 1 : REGLES GENERALES›§ PARAGRAPHE 3 : REGLES RELATIVES AUX SERVITUDES
Art. 40
40 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant. Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-40