Art. 43
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 1 : REGLES GENERALES›§ PARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES

Art. 43

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription de l'hypothèque légale spéciale au profit du propriétaire antérieur. Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription de l'hypothèque avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-43