Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 1 : REGLES GENERALES›§ PARAGRAPHE 5 : REGLES RELATIVES AUX MENTIONS INFORMATIVES
Art. 46
45 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure d'inscription d'une mention prévue par le 8° de l'article 4 obéit aux règles applicables à la procédure d'inscription d'un droit. L'inscription mentionne, en outre, le nom et le service de l'administration intéressé ainsi que le texte législatif ou réglementaire en vertu duquel elle est demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-46